Action pour dol du franchisé contre le franchiseur
Conformément aux dispositions de l’article 1137 du Code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Au visa des dispositions de ce texte, le franchisé qui considère avoir été victime d’un dol par son franchiseur, peut agir à son encontre.
Il peut s’agir d’une réticence dolosive, à savoir que le franchiseur ne lui a pas communiqué une information déterminante à son consentement, comme par exemple la mauvaise situation financière du groupe.
Dans un arrêt récent, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet retenu que quand bien même le document d’information précontractuel transmis au franchisé était complet, si le franchiseur a caché entre la communication du document d’information précontractuel et la signature du contrat de franchise, que le réseau était en difficulté financière, le franchisé peut agir pour dol à son encontre (Com. 26 juin 2024, n°23-14.085).
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit commercial
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