Les délais de paiement pouvant être octroyés par le juge

L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

 

En ce sens, l’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2006 (N°05-16.517) prévoit que « les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ».

 

De plus, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, du 26 octobre 2022 (n°21/02077) met en lumière l’appréciation par les juges du fond des critères établis pour accorder des délais de paiement, à savoir la situation financière du débiteur et les besoins du créancier.

 

Puis, l’arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 24 juin 2010 (n°09-16.069) rappelle la procédure à envisager, les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause.

 

L’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation, du 6 juillet 1959 fixe les limites, et précise que cette limitation serait illusoire s’il leur était permis (aux juges) de la tourner en accordant des délais successifs, chacun inférieur aux maximums légaux.

 

Enfin, l’arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le 7 janvier 1998 (n°96-12.979) prévoit que le juge doit fixer la ou les dates auxquelles le débiteur devra se libérer lorsqu’il lui accorde des délais de paiement.

 

Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en Droit commercial

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