La clause de réserve de propriété, un outil puissant pour se protéger contre les impayés

La clause de réserve de propriété, est une disposition insérée dans un contrat commercial, ayant pour rôle de suspendre l’effet translatif de propriété d’une vente, tant que le créancier n’a pas été payé.

 

L’article 2367 du Code civil précise en effet :

« La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »

 

Ses conditions de validité sont les suivantes : elle doit être expressément stipulée dans le contrat de vente, en précisant bien que le bien reste la propriété du vendeur, jusqu’au complet paiement du prix.

 

Le gros avantage réside en cas de procédure collective du client, car dans cette hypothèse, le vendeur qui n’a pas encore été payé peut revendiquer la propriété de son bien.

 

L’article L624-16 du Code de commerce précise en effet :

« Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.

Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.

La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.

Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17. »

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en droit commercial

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