Secret des affaires et mesures d’instruction in futurum
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Conformément aux dispositions de l’article L.151-1 du Code de Commerce :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret »
Ainsi, dans la perspective d’entamer une procédure judiciaire, le secret des affaires risque d’être mis à mal, lorsqu’une demande d’expertise est sollicitée.
Toutefois, la Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt de principe qu’à partir du moment où la demande de preuve est proportionnelle à l’atteinte portée au secret des affaires, la mesure d’instruction peut être ordonnée (deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 juin 2021, numéro 20 – 11. 987).
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit commercial
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