La prescription de l’action de la Banque envers son client
En application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription est de 5 ans en matière commerciale.
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive est d’intérêt privé : le juge ne peut la relever d’office (article 2247 du Code civil).
L’article 124 précise, par ailleurs, que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Il a été déclaré par la Cour d’appel de Rennes « la fin de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable » (Cour d’appel de Rennes, 2ème Chambre, 10 juin 2022, n°19/03507).
L’article 123 du CPC dispose que :
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
La prescription concerne la forme puisque la demande est irrecevable et tombe sous le coup d’une fin de non-recevoir, à savoir un défaut de droit d’agir.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial
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