Nullité d’une assignation qui prévoit à tort l’obligation pour le défendeur de constituer avocat
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Lorsqu’un demandeur régularise une assignation à l’encontre d’un défendeur, il doit veiller à renseigner les mentions obligatoires adéquates à son litige.
Il doit notamment préciser si l’adversaire doit obligatoirement constituer avocat, ou si le défendeur peut se faire représenter par une autre personne.
Si le demandeur indique à tort à son adversaire qu’il a l’obligation de constituer avocat, le défendeur peut invoquer la nullité de l’assignation au visa des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qui prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
En effet, le défendeur dans cette hypothèse subit un préjudice car il doit constituer avocat et engager des frais supplémentaires, alors que la constitution par avocat n’est dans son dossier pas obligatoire.
Or, l’article 18 du code de procédure civile prévoit clairement que les parties ont tout le loisir de se défendre par elle-même ou de se faire assister par un avocat, mais uniquement lorsque la représentation par avocat est obligatoire.
C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Montpellier a notamment retenu qu’en pareille situation l’assignation devait être déclarée nulle car elle constitue une privation qui est « contraire à la liberté d’assurer seule sa défense » (cour d’appel de Montpellier, 8 septembre 2021, numéro 21/00 174).
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial
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