L’intérêt de solliciter une mesure conservatoire après l’obtention d’un jugement de première instance

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Conformément aux dispositions de l’article L511 – 1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »


L’article L511 – 2 du code des procédures civiles d’exécution indiquent :
« Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles »

Au visa de ces dispositions légales, il peut s’avérer fort judicieux pour un créancier qui a obtenu un jugement qui n’a pas encore obtenu force exécutoire, de solliciter via un huissier une saisie conservatoire par exemple des comptes bancaires de son débiteur, pour éviter que ce dernier organise potentiellement son insolvabilité.

Le jugement obtenu en première instance, est suffisant pour mandater un huissier sans autorisation judiciaire, pour prendre une mesure conservatoire à l’encontre de son débiteur.

Cette saisie conservatoire peut également le cas échéant, prendre pour forme une hypothèque provisoire, qui peut s’avérer fort judicieuse.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial



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