L’intérêt de pratiquer une saisie conservatoire
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Avant même d’entamer une action en justice, il peut s’avérer extrêmement judicieux de pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de son débiteur.
Le code des procédures civiles d’exécution prévoit en son article L511 – 1 :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Pour obtenir l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire via un huissier, le créancier doit déposer une requête devant le juge de l’exécution ou devant le président du tribunal de commerce.
En effet, l’article L 511-3 du code des procédures civiles d’exécution indique :
« L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »
Le juge saisi rendra ensuite une ordonnance l’autorisant ou non à procéder à cette saisie conservatoire.
Le fait d’entamer une saisie conservatoire à l’encontre d’un débiteur, permet souvent d’entrer en voie de négociation avec l’adversaire.
En effet, ce dernier, une fois qu’il est dépossédé de ses fonds, pourra chercher un terrain d’entente amiable pour mettre un terme au litige.
Le débiteur aura la possibilité de contester la saisie conservatoire devant le juge ayant autorisé la mesure conservatoire, à condition de démontrer que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des affaires
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