Les pouvoirs limités du juge de l'exécution, une fois qu'une décision judiciaire a préalablement été rendue

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Il est fréquent qu'une fois qu'une partie a perdu un procès, cette dernière ne tente d'obtenir une décision différente devant le juge de l'exécution.

Par exemple, une partie va utiliser un moyen nouveau (en se contredisant parfois au détriment du principe de l'estoppel) pour tenter de solliciter la clémence du juge de l'exécution.

Or, cette juridiction n'est pas une juridiction exceptionnelle.

Tout au plus, le juge de l'exécution peut accorder des délais de paiement au débiteur en difficulté, au visa notamment des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil :
" Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment."

Aux termes de l’article R121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, alinéa 2 :

« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Ce texte fait état de la volonté du législateur, de ne pas faire du Juge de l’exécution une voie de recours.

Maxence PERRIN
Avocat d'affaires à DIJON


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