Le privilège du commissionnaire de transport

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Conformément aux dispositions de l’article L 132 – 2 du code de commerce :
« Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. »

Ces dispositions légales, sont nettement favorables au commissionnaire de transport, puisqu’elles permettent, lorsque ce dernier n’est pas payé par son commettant, de bénéficier d’un privilège sur la valeur des marchandises, de manière à être payé en priorité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a même retenu que le commissionnaire en transport à la possibilité de retenir des marchandises qui n’appartiennent pas à son commettant, pour lui permettre d’obtenir le paiement de créances échues (com. 8 mars 2017, n° 15-17.308).


Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial

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