Le fait pour les parties de souscrire à une mesure de médiation ou de conciliation a-t-il un effet suspensif sur la prescription ?
-L'une des premières questions à se poser lorsque l'on souhaite entamer une action en justice est celle de savoir si cette action n'est pas prescrite.
Les délais sont souvent très courts, car conformément aux dernières évolutions législatives des 15 dernières années, le délai est généralement inférieur à cinq ans, voire même deux ans ou un an dans des cas bien spécifiques comme par exemple celui relevant du code de la consommation ou celui relevant du droit immobilier.
C'est dans ces conditions que les parties doivent veiller avant toute procédure à engager de bien vérifier si l'action n'est pas prescrite.
Plusieurs cas peuvent venir suspendre la prescription.
Par exemple, le fait de recourir à une médiation ou à une conciliation est un mode de suspension de la prescription.
En effet, l'article 2238 du Code civil indique :
«La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.».
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit Commercial
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