L’annulation d’un contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité de l’activité envisagée
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lorsqu’un futur franchisé envisage de souscrire à un réseau de distribution, il se voit communiquer un document d’information précontractuelle qui contient de nombreuses informations.

L’article L330-3 du Code de commerce indique effectivement :
« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. »

Les informations contenues dans le document d’information précontractuelle, précisent notamment l’importance du réseau exploitant sous ce contrat de franchise, ainsi que les perspectives de développement.

Les informations qui sont communiquées au futur franchisé doivent être sincères, pour éviter un vice du consentement.

En effet, l’article 1132 du Code civil indique :
«L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.».
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Ainsi, lorsque l’erreur du franchisé a été déterminante pour son consentement, le contrat peut être déclaré nul.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit de franchise

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