L’action en responsabilité du franchisé en cas de documentation d’information précontractuel insincère, quant aux prévisions d’exploitation
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Lors de la souscription d’un contrat de franchise, le franchiseur doit préalablement communiquer au futur franchisé un certain nombre d’informations dans un document nommé document d’information précontractuelle.
Il s’agit d’une obligation légale instituée par la loi dite « DOUBIN » du 31 décembre 1989, et la liste des informations à transmettre figure dans le Code de commerce.
Parmi ces informations, figure notamment une « présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. » (article R330-1 du Code de commerce).
Ainsi, les franchiseurs peuvent proposer une présentation du marché concerné avec un prévisionnel d’exploitation.
Le Franchiseur doit présenter un document d’information précontractuel complet, avec des informations sincères, et un prévisionnel adapté à la situation.
A défaut, le franchisé peut souhaiter engager la responsabilité du franchiseur en invoquant la commission d’un dol et en sollicitant une indemnisation.
Dans une affaire récente, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de retenir que la communication « d’informations lacunaires sur la concurrence locale et l’état du réseau est constitutif d’un dol ayant conduit à vicier le consentement de cette société, ainsi que celui de son gérant, malgré l’expérience professionnelle de ce dernier dans le secteur concerné » (Com. 1er décembre 2021, n° 18-26.572).
Dans cet arrêt, il a également été retenu que le franchiseur devait communiquer au futur franchisé, un compte « sincère et véritable », car à défaut, il y a nécessairement un vice du consentement.
Il s’agit d’une obligation légale instituée par la loi dite « DOUBIN » du 31 décembre 1989, et la liste des informations à transmettre figure dans le Code de commerce.
Parmi ces informations, figure notamment une « présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. » (article R330-1 du Code de commerce).
Ainsi, les franchiseurs peuvent proposer une présentation du marché concerné avec un prévisionnel d’exploitation.
Le Franchiseur doit présenter un document d’information précontractuel complet, avec des informations sincères, et un prévisionnel adapté à la situation.
A défaut, le franchisé peut souhaiter engager la responsabilité du franchiseur en invoquant la commission d’un dol et en sollicitant une indemnisation.
Dans une affaire récente, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de retenir que la communication « d’informations lacunaires sur la concurrence locale et l’état du réseau est constitutif d’un dol ayant conduit à vicier le consentement de cette société, ainsi que celui de son gérant, malgré l’expérience professionnelle de ce dernier dans le secteur concerné » (Com. 1er décembre 2021, n° 18-26.572).
Dans cet arrêt, il a également été retenu que le franchiseur devait communiquer au futur franchisé, un compte « sincère et véritable », car à défaut, il y a nécessairement un vice du consentement.
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit de la franchise
Avocat à DIJON en Droit de la franchise
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