L’action en résolution d’un contrat de prestation informatique
-Lorsqu’une entreprise rencontre le besoin d’avoir recours à un prestataire externe en informatique, pour la création d’un logiciel ou d’une application par exemple, il est fréquent qu’elle rencontre des difficultés avec son cocontractant.
Le service rendu peut n’être pas satisfaisant et un conflit naissant peut intervenir.
En pareille situation, l’envoi d’une mise en demeure au prestataire informatique peut être envisagée, en demandant au cocontractant d’exécuter sa mission.
Si ce dernier refuse, une procédure judiciaire pourra être envisagée, mais la preuve des dysfonctionnements devra être apportée par le demandeur, via un constat d’huissier, des échanges d’emails ou encore une expertise judiciaire.
Quoi qu’il en soit, la loi est très claire :
- le prestataire doit respecter ses obligations contractuelles, conformément à la force obligatoire des contrats (articles 1103 et 1104 du Code civil) ;
- il est tenu à une obligation d’information pré-contractuelle (article 1112-1 du Code civil) ;
- Le prestataire, débiteur d’une obligation peut être condamné en cas d’inexécution de son obligation (article 1231-1 du Code civil) ;
- L’erreur sur la chose ou le dol au détriment du client, peuvent vicier le consentement (article 1130 du Code civil).
- Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire (article 1169 du Code civil).
Concernant la jurisprudence, il a déjà été jugé que :
- le prestataire informatique est tenu à une obligation de conseil envers son client, et doit envisager notamment les besoins du client, et en cas de non respect, le client est fondé à demander la réparation du préjudice résultant du manquement du prestataire à son obligation de conseil (Com. 6 mai 2003, n° 00-11.530) ;
- le prestataire a une obligation de résultat, s’agissant de la délivrance du conseil (Cass. 1ère civ. 25 février 1997, n° 94-19.685) ;
- le prestataire est tenu d’identifier les besoins spécifiques du client et de délivrer une information et des mises en garde adaptées au traitement du client (CA Paris, 17 novembre 2017, RG n°15/20024) ;
- le prestataire doit informer le client sur les limites de sa prestation et notamment les restrictions concernant les fonctionnalités d’un logiciel vendu (CA Paris, 16 octobre 2015, RG n°13/06759) ;
- « le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 avril 2002, n°00-12.508) ;
- le prestataire informatique, passé la phase de définition des besoins du client, est tenu d’une obligation de résultat de livrer le produit attendu (Com. 3 mai 2011, n° 10-12.187).
- Le prestataire informatique doit informer son client dès le stade de l’information pré-contractuelle, puis pendant l’exécution du contrat (CA LYON, 1ère Chambre civile, 7 mars 2019, RG 16/09032).
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit commercial
Commentaires
Rédigez votre commentaire :
Les réactions des internautes
<% comment.content %>
<% subcomment.content %>