La sanction du professionnel donnant des consultations juridiques sans y être autorisé
-En France, les professions juridiques bénéficient d’un monopole pour faire des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui.
Ces professions juridiques habilitées à procéder à de telles prestations, sont définies à l’article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Cet article de loi dispose en effet que peuvent notamment rédiger des consultations juridiques et des actes sous seing privé pour autrui :
- les avocats inscrits à un barreau français ;
- les notaires ;
- les huissiers de justice ;
- les commissaires-priseurs ;
- ou encore les mandataires et les administrateurs judiciaires.
Ainsi, l’activité de conseil/consultation juridique est réglementée en France.
D’ailleurs, le code pénal réprime « l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée » (article 433-17 du Code pénal).
C’est dans l’intérêt de préserver l’ordre public que de telles dispositions ont été éditées.
En effet, il ne serait pas normal que des consommateurs/entreprises soient conseillées juridiquement par des sociétés ne disposant pas de compétences juridiques suffisantes.
De la même façon, un patient ne peut pas être soigné par quelqu’un qui n’a pas les compétences médicales suffisantes.
C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a déjà donné raison à une cour d’appel qui a prononcé la nullité d’un engagement de rémunération et d’un mandat conclu par une société qui délivrait des prestations de conseil en matière juridique sans être habilitée à le faire.
Le justiciable doit donc garder en tête qu’il dispose de moyens de recours contre une entreprise qui lui délivre des prestations juridiques sans être autorisée à le faire.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des affaires
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