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La rupture brutale des relations commerciales établies

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La continuité des relations commerciales est indispensable pour les entreprises qui ont toutes besoin de clients pour s’accroître et perdurer.

En effet, toute entreprise va nécessairement subir un préjudice si un client habituel s’en va du jour au lendemain.

Son chiffre d’affaires dès le court terme va baisser, et cela pourra entraîner des difficultés de trésorerie.

Le législateur est donc intervenu pour légiférer et éviter toute rupture ou menace de rupture soudaine dans le secteur commercial.

Ces dispositions légales établies sont donc gardiennes de la stabilité des relations commerciales.

Comme en matière locative, en droit du travail ou autre, un préavis minimal doit être respecté pour mettre un terme à un courant d’affaire régulier.

La stabilité du monde des affaires est l’enjeu.

L’exigence d’un préavis minimum est en effet prévue pour permettre à l’entreprise de se réorganiser différemment en trouvant d’autres partenaires.

La durée du préavis à respecter va dépendre des usages de commerce suivant la branche d’activité concernée.

En moyenne, il est parfois avancé que les juges auraient pour coutume d’accorder un préavis d’un mois par année d’ancienneté des relations.

Toutefois, de telles dispositions ne sont pas inscrites dans la loi.

En pareil cas, ce sont effectivement les dispositions de l’article L442-6 du Code de commerce qui s’appliquent : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…) »

Par relations commerciales établies, il faut entendre les rapports économiques entretenus principalement entre professionnels immatriculés au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers (artisans).

Sont en tout cas exclus : les professions libérales et les consommateurs.  

Les opérations économiques concernées par la rupture brutale peuvent être : l’achat ou la revente par exemple, ainsi que les prestations de services.

Il peut en outre s’agir d’une succession de contrats ponctuels entre professionnels, ainsi que nous l’enseigne la jurisprudence constante rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, depuis l’année 2009.

La sanction sera l’allocation de dommages et intérêts au profit de l’entreprise qui aura perdu son partenaire économique brutalement.

Pour ce faire, une action en justice devra être envisagée.

Il conviendra alors d’établir la preuve de la relation de commerce établie (en matière d’acte de commerce, la bonne nouvelle est que la preuve s’établit par tous moyens), la preuve du caractère brutal de la rupture, puis d’évaluer la preuve du préjudice subi avec par exemple les derniers comptes annuels ou une situation comptable portant sur une période déterminée.

L’avocat et l’expert-comptable seront donc une fois de plus complémentaires pour intervenir aux intérêts de l’entreprise.

Par ailleurs, dans le pire des cas, la partie victime pourra aussi produire aux débats judiciaires, le jugement d’ouverture d’une procédure collective.

Quoi qu’il en soit, nous préconisons pour éviter toute dépendance envers une autre entreprise, de diversifier au maximum ses clients et partenaires économiques.

En effet, plus la part de chacun est faible dans le chiffre d’affaires, moins l’entreprise sera dépendante d’une autre et plus elle pourra se retourner facilement en cas de perte d’un client.

​​​​​​​Par ailleurs, nous conseillerons également aux entreprises de bien analyser leurs différentes relations commerciales avant de faire le choix de les rompre, puis de respecter des formes adéquates pour y procéder de manière régulière.



Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en droit commercial





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