La possibilité de saisir le juge de l’exécution pour solliciter des délais de paiement
-Lorsqu’une décision de justice a déjà été rendue, et qu’une partie créancière ne peut exécuter les termes de cette dernière, il est possible de saisir le juge de l’exécution.
En effet, le juge de l’exécution, pourra sur la base d’une décision qui a déjà été rendue, accorder lorsque cela est fondé, des délais de paiement.
Cette demande devant le juge de l’exécution peut être formée au visa des dispositions de l’article 1343 – 5 du Code civil qui indique :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
La partie créancière, qui est donc condamnée à payer des sommes importantes auxquelles elle ne peut faire face, a donc tout intérêt à essayer d’obtenir un délai de paiement devant le juge de l’exécution territorialement compétent.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial
En effet, le juge de l’exécution, pourra sur la base d’une décision qui a déjà été rendue, accorder lorsque cela est fondé, des délais de paiement.
Cette demande devant le juge de l’exécution peut être formée au visa des dispositions de l’article 1343 – 5 du Code civil qui indique :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
La partie créancière, qui est donc condamnée à payer des sommes importantes auxquelles elle ne peut faire face, a donc tout intérêt à essayer d’obtenir un délai de paiement devant le juge de l’exécution territorialement compétent.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial
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