La défense possible du bailleur lorsque que le locataire commercial sollicite des dommages-intérêts au titre d'un trouble de jouissance à son encontre.
-Il arrive fréquemment que les locataires, pour tenter d'éviter de payer le loyer, ou pour tenter vainement d'être indemnisé, intente une action en indemnisation à l'encontre du bailleur commercial pour solliciter des dommages-intérêts.
À ce titre, il sollicite donc l'indemnisation d'un trouble de jouissance.
Néanmoins, il est possible pour le bailleur de consulter les clauses du bail, car il est très fréquent qu'il y ait des clauses exonératrices de responsabilité qui soit stipulée au profit du bailleur, comme par exemple une clause d'assurance, une clause de non recourt, une clause d'interruption du service, de destruction des biens, ou encore de non responsabilité du bailleur.
En présence de telles stipulations, l'article 1720 du Code civil peut être écarté.
D'autre part, la jurisprudence constante précise que l'article 1719 du Code civil et l'article 1720 du Code civil ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger par des stipulations expresses (3ème chambre civile de la Cour de cassation, 13 novembre 2012, numéro 11 – 22 716).
Maxime PERRIN
Avocat à DIJON en Droit commercial
À ce titre, il sollicite donc l'indemnisation d'un trouble de jouissance.
Néanmoins, il est possible pour le bailleur de consulter les clauses du bail, car il est très fréquent qu'il y ait des clauses exonératrices de responsabilité qui soit stipulée au profit du bailleur, comme par exemple une clause d'assurance, une clause de non recourt, une clause d'interruption du service, de destruction des biens, ou encore de non responsabilité du bailleur.
En présence de telles stipulations, l'article 1720 du Code civil peut être écarté.
D'autre part, la jurisprudence constante précise que l'article 1719 du Code civil et l'article 1720 du Code civil ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger par des stipulations expresses (3ème chambre civile de la Cour de cassation, 13 novembre 2012, numéro 11 – 22 716).
Maxime PERRIN
Avocat à DIJON en Droit commercial
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