La défense du locataire commercial après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire
-Lorsque un bailleur commercial rencontre des impayés de loyer, il va assez rapidement faire signifier à son locataire un commandement de payer visant le cas échéant la clause résolutoire.
Néanmoins, le locataire peut toujours défendre ce dossier en demandant la suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, l'article L145-41 du code de commerce indique :
" Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."
Ces dispositions légales permettent donc aux locataires de solliciter des délais de paiement pour éviter que le bail ne soit résilié puisque les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus notamment par le juge des référés.
D'autre part, les délais de paiements qui peuvent être obtenus peuvent aller jusqu'à deux ans.
C'est au visa des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil que ce délai de deux ans peut être octroyé, lequel précise :
" Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment."
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des baux commerciaux
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