Est-il possible de cesser une relation commerciale établie sans préavis ?
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Les entreprises entretiennent souvent entre elles des relations économiques et contractuelles importantes.
Quel que soit le domaine des activités, les entités économiques ont besoin les unes des autres.
Il peut arriver néanmoins que pour différentes raisons (mésentente, politique tarifaire changeante ou encore restructuration opérationnelle), les entreprises décident de ne plus travailler ensemble.
En pareille situation, il faut tout d’abord regarder les contrats qui ont été régularisés pour éviter la violation d’obligation contractuelle.
D’autre part, il n’est pas possible, du jour au lendemain, et sans respecter un préavis suffisant de rompre une relation contractuelle avec un partenaire commercial.
En effet, l’article L442-1 du code de commerce indique :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial
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