Clause pénale et pouvoir modérateur du juge

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Il arrive fréquemment que dans un contrat soit stipulée une clause au terme de laquelle lorsque l’une des parties ne s’exécutera pas, une sanction financière sera appliquée à son encontre.

Ce type de clause est pratique pour contraindre une partie à respecter ses obligations.

Elle permet également d’obtenir une indemnisation au profit de la partie victime de l’inexécution contractuelle.

Une telle clause est régie par les dispositions de l’article 1231 – 5 du Code civil qui indique :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Ainsi, en pareille matière, le juge dispose d’un pouvoir modérateur en sorte que la partie défenderesse, ayant violé ses obligations contractuelles, peut toujours solliciter que le juge modère le montant si la pénalité est manifestement excessive ou dérisoire.

Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit commercial

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