Applicabilité de la clause attributive de compétence territoriale en matière commerciale
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Il est fréquent que dans les contrats conclus entre commerçants, figure une clause attributive de compétence, désignant une autre juridiction que celle « naturellement » compétente.
En effet, le principe est que la juridiction compétente est celle du lieu du défendeur, ou celle du lieu d’exécution de la prestation en matière contractuelle.
Conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, une clause attributive de compétence ne peut être applicable qu’à la condition qu’elle ait été convenue entre personnes ayant la qualité de commerçant, et de façon suffisamment apparente.
Il suffit donc que le contrat stipule de manière suffisamment claire que telle juridiction est compétente.
Dans un arrêt récent, les parties avaient simplement désigné « les tribunaux de Paris », en sorte que l’applicabilité de la clause attributive de compétence territoriale pouvait poser question.
Toutefois, la Cour de cassation a retenu que cette formulation permettait d’indiquer que le tribunal de commerce de Paris était compétent en sorte que la clause a été jugée valable (Cass. Com. 30 septembre 2020, numéro 19 – 10. 423).
Il est important de relever que les commerçants peuvent très bien choisir une juridiction totalement en dehors de leur ressort, en sorte que si un commerçant est à Marseille, et que l’autre commerçant est à Lille, pour un contrat qui s’exécute par exemple à Bourg-en-Bresse, les parties peuvent très bien décider que le tribunal de commerce de Paris sera compétent.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial
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