Agent commercial : Droit et juridiction compétente - conflit transfrontalier européen
-Suite à la régularisation d’un contrat d’agent commercial, il est fréquent qu’un litige entre les parties puisse se présenter au moment de la rupture.
Par exemple, le commettant peut souhaiter mettre un terme au contrat d’agent commercial pour des raisons infondées.
Lorsque le commettant et l’agent commercial résident dans deux pays différents, il faudra régler le sort de la juridiction compétente et du droit applicable.
I la juridiction compétente :
Des conventions internationales permettent de déterminer la juridiction qui pourra connaître du litige.
En Europe, le règlement de Bruxelles n° UE/1215/2012 indique en son article 25 que les parties peuvent désigner le tribunal compétent qui pourra connaître du litige en cours.
Par conséquent, si une clause attributive de compétence a été désignée entre les parties, elle aura pleinement vocation à s’appliquer, notamment si :
• l’une des parties a son domicile dans un État membre de l’union européenne ;
• la clause est conclue par écrit.
Faute de clause entre les parties, ce sera la juridiction d'exécution du contrat qui fixera la compétence territoriale de la juridiction.
II Le droit applicable :
Il existe plusieurs conventions internationales comme par exemple :
- La Convention de la Haye du 14 mars 1978, qui a été ratifiée par la France, en matière de loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation.
- Le Règlement CE/593/2008, dit Rome I, sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
En réalité, ces deux textes internationaux qui ont vocation à s’appliquer dans la plupart des litiges transfrontaliers européens, édictent les mêmes dispositions.
Au terme de ces conventions, les parties peuvent choisir la loi qui sera applicable au contrat.
Par conséquent, si le contrat prévoit que le droit français, le droit belge ou encore le droit italien aura vocation à s’appliquer, celui-ci devra s’appliquer.
Si le contrat ne prévoit rien quant au droit applicable, la loi sera celle de l’état d’exécution du contrat si l’agent y a sa résidence habituelle, et à défaut le contrat sera soumis au droit de l’Etat où l’agent commercial a sa résidence habituelle au moment de la souscription du contrat.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial
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