A qui appartient la charge de la preuve de l'existence d'une pièce ?

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Il arrive fréquemment qu’au cours de débats judiciaires, une partie sollicite de la partie adverse la communication d’une pièce.

Souvent, cette demande est assortie d’une demande de condamnation sous astreinte, pour produire par exemple un contrat, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

En ce qui concerne la charge de la preuve concernant l’existence d’une pièce, la loi et la jurisprudence constante précisent qu’il appartient finalement à celui qui se prévaut de l’existence d’une pièce de rapporter la preuve de l’existence de celle-ci.

En effet, en ce qui concerne les dispositions légales :

L’article 9 du Code de procédure civile indique :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L’alinéa 1er de l’article 1353 du Code civil indique :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

S’agissant de la jurisprudence très précise, et constante, la Cour de cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 17 novembre 1993  « Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel énonce qu’il n’est pas possible de condamner sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; et attendu, ensuite, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, motivant sa décision, a retenu que la preuve de l’existence des pièces réclamées par la société n’était pas vraisemblable » (Cour de cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1993, 92-12.922, Publié au bulletin).

D’autre part, la Cour d’appel de Metz, dans un arrêt d’espèce en date du 23 septembre 2014 a déjà retenu s’agissant précisément d’un contrat qu’il incombait à la partie qui se prélavait de l’existence d’une pièce d’en rapporter la preuve en ces termes : « Attendu qu’il convient, au regard de ces textes et de la jurisprudence ci-dessus rappelée, d’examiner les pièces produites par la demanderesse et appelante, à laquelle incombe la charge de la preuve à la fois de l’existence des contrats d’assurance allégués pour les périodes visées dans ses écritures et du contenu desdits contrats » (Cour d’appel de Metz, du 23 septembre 2014, 14/00324).

Dans cet arrêt, la Cour d’appel a ainsi fait le choix de confirmer le jugement entrepris, qui avait débouté la société qui prétendait l’existence d’un contrat sans en rapporter la preuve, d’en solliciter la communication.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit commercial

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