L’obligation précontractuelle d’information en matière bancaire
Conformément aux dispositions de l’article 1112-1 actuel du Code civil, la banque doit bien informer son cocontractant avant de souscrire un contrat.
Cet article du Code civil indique en effet :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En outre, la loi n°79-596 du 13 juillet 1979, dite « loi Scrivener », visait déjà l’information et la protection des consommateurs dans le domaine de l’immobilier.
Plusieurs informations devaient être portées à la connaissance du consommateur comme par exemple l’objet et le montant du prêt.
En outre, le taux d’intérêt et le TAEG devaient être mis à disposition du consommateur, tout comme le tableau d’amortissement qui devait détailler l’ensemble des mensualités pour le consommateur.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit bancaire
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