La protection de la caution personne physique après le jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article L622-28 du Code de commerce :
« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Cet article est désormais applicable au redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L631-14 du Code de commerce.
La caution peut néanmoins faire l’objet de mesures conservatoires, mais elle ne peut être condamnée à régler à titre définitif des sommes au créancier, tant que la période d’observation du débiteur principal est en cours ou que le débiteur principal respecte le plan de sauvegarde ou de redressement, en réglant les dividendes annuels.
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des procédures collectives
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