L’obligation d’information des banques à l’égard des chefs d’entreprise cautions pour leur entreprise

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Les chefs d’entreprise se portent fréquemment cautions au titre des engagements pris par leur société.

Les banques exigent en effet, régulièrement que le dirigeant s’engage personnellement à garantir le montant des emprunts souscrits par sa société.

Cela constitue une sûreté pour la banque, une garantie que le chef d’entreprise fera de son mieux pour éviter que la société ne dépose le bilan.

Il existe deux obligations principales des banques à l’égard des chefs d’entreprise.

I L’obligation annuelle d’information :
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La première obligation est l’obligation d’information annuelle de la caution personne physique, prévue à l’article L333-2 du code de la consommation en ces termes :
« Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »


En cas de non-respect de cette obligation d’information, l’article L343-6 du code de la consommation indique :
« Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »

Ainsi, le législateur a fait peser sur les établissements bancaires une lourde obligation d’information annuelle à l’égard de la caution personne physique, qui doit chaque année connaître notamment le montant de la dette en principal et les intérêts, sous peine de perdre le droit de poursuivre à l’égard de la caution, le paiement des pénalités ou intérêts.

II L’obligation d’information en cas d’incident de paiement :

La seconde obligation est prévue à l’article L333 – 1 du code de la consommation qui dispose :
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. »

Si la banque ne respecte pas cette obligation d’information en cas de défaut de paiement, l’article L343-5 du code de la consommation précise :
« Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »

Ainsi, le législateur a fait peser sur les établissements bancaires une lourde obligation d’information de la caution personne physique, qui doit en cas d’incident de paiement, être informée, sous peine de perdre le droit de poursuivre à l’égard de la caution, le paiement des pénalités ou intérêts.

Maxence Perrin
Avocat au barreau de Dijon en droit bancaire

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