Le point de départ du délai de prescription s'agissant de la caution
-Il est fréquent que les établissements bancaires sollicitent du dirigeant personne physique, que ce dernier se porte caution personne physique des engagements souscrits par la société.
Cela permet aux banquiers, en cas de déconfiture du débiteur principal, de pouvoir disposer d'un droit de gage à l'encontre du dirigeant, pour le poursuivre sur ses biens personnels.
En d'autres termes, le banquier dispose d'une garantie pour agir contre la caution, lorsque l'entreprise, généralement en responsabilité limitée, subit une liquidation judiciaire.
D'une manière générale, le délai de prescription contre la caution est de cinq ans à compter du jour où la caution a pris connaissance de l'exigibilité de la créance.
En effet, l'article 2224 du Code civil indique : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.».
En règle générale, dans la mesure où il y a généralement une clause portant déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur principal, c'est au jour où le débiteur principal cesse de payer son emprunt que l'obligation de paiement de la caution peut être invoquée par l'établissement bancaire.
Cela permet aux banquiers, en cas de déconfiture du débiteur principal, de pouvoir disposer d'un droit de gage à l'encontre du dirigeant, pour le poursuivre sur ses biens personnels.
En d'autres termes, le banquier dispose d'une garantie pour agir contre la caution, lorsque l'entreprise, généralement en responsabilité limitée, subit une liquidation judiciaire.
D'une manière générale, le délai de prescription contre la caution est de cinq ans à compter du jour où la caution a pris connaissance de l'exigibilité de la créance.
En effet, l'article 2224 du Code civil indique : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.».
En règle générale, dans la mesure où il y a généralement une clause portant déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur principal, c'est au jour où le débiteur principal cesse de payer son emprunt que l'obligation de paiement de la caution peut être invoquée par l'établissement bancaire.
Il faut néanmoins vérifier le contrat d'emprunt pour regarder s’il y a une clause de déchéance du terme et dans ces conditions il est possible de soutenir que la prescription de l'action contre la caution a commencé à courir du jour où le débiteur principal a cessé d'honorer ses engagements au titre de l'emprunt souscrit.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit bancaire
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