La caution peut soulever les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette conformément au droit positif
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L'article 2298 du Code civil indique désormais :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
Cet article a en effet été modifié par l'ordonnance numéro 2021 – 1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés.
Ainsi, lorsque que la caution est poursuivie, elle peut désormais opposer au créancier toutes les exceptions, qu'elles soient personnelles au débiteur principal, ou inhérentes à la dette.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a d'ailleurs retenu qu'une société de cautionnement était parfaitement fondée à opposer la prescription biennale de l'article L218-2 du Code de la Consommation, au débiteur principal.
Cette évolution du droit des sûretés, qui porte à l’heure actuelle droit positif, est salvatrice.
En effet, il est normal que la caution, qui garantit le paiement d'une dette, puisse se prévaloir de l'ensemble des exceptions que pourrait soulever le débiteur principal, de manière à organiser valablement sa défense.
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit Bancaire
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